Agent commercial – Mandataire en immobilier – Les clauses d’exclusivité sont-elles légales ?

La jurisprudence de la Cour de cassation admet que l’agent commercial peut se voir imposer une clause d’exclusivité par laquelle l’agent commercial s’engage à ne pas exercer son activité pour un autre mandant. L’agent commercial ne pourra alors pas collaborer avec une autre entreprise.

Cependant, dans un arrêt du 16 Novembre 2016, la Chambre sociale de la Cour de cassation a requalifié un contrat d’agent commercial en contrat de travail, à raison, entre autres éléments, de l’existence d’une clause d’exclusivité.

Dans cet arrêt la Cour de cassation a relevé que les conditions dans lesquelles l’agent commercial effectuait sa mission relevaient d’une subordination à l’égard du mandant, et devaient donc entraîner la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail.

La Cour de cassation avait relevé que le contrat d’agent commercial devait être requalifié en contrat de travail, à raison des éléments suivants :

-obligation d’exclusivité au profit du mandant. Dans le cas soumis à la Cour de cassation, le mandant était un agent immobilier,

-obligation de suivre un mode de travail précisément défini,

-calcul des honoraires en fonction des honoraires perçus par le mandant, l’agent immobilier, et non de gré à gré pour chacune des transactions;

-en cas de manquement à l’exécution des directives données par l’agent immobilier (le mandant), ce dernier disposait du pouvoir de rompre unilatéralement le contrat;

– l’agent commercial figurait dans la liste des collaborateurs de l’agence immobilière

– le statut d’agent commercial indépendant n’apparaissait pas dans ses correspondances ni ses cartes de visite;

-l’agent devait suivre des formations obligatoires.