Lors de l’acquisition d’un logement situé dans une résidence de tourisme (ou dans toute autre résidence service ouvrant droit à récupération de TVA), le contrat de réservation prévoit souvent que le promoteur avancera la TVA, l’acquéreur n’ayant qu’à acquitter le prix hors taxe.

Les formalités de récupération de TVA sont alors accomplie par une société tierce que le promoteur recommande à l’acquéreur.

Dans un cas soumis à la Cour d’appel de Paris (Arrêt du 21 Février 2020) , les acquéreurs, malgré les clauses du contrat de réservation, avaient dû payer la TVA au promoteur lors de la revente du logement.

Les faits étaient les suivants :

un couple avaient acquis un logement situé dans une résidence de tourisme.

Le contrat de réservation et de vente dispensaient l’acquéreur du paiement de la TVA.

Les acquéreurs avaient donné pouvoir à la société d’exploitation de la résidence de procéder pour leur compte, aux formalités de demande de remboursement du crédit de TVA qui devait être par la suite reversée au promoteur.

Or, la société d’exploitation n’avait entrepris aucune démarche auprès de l’administration fiscale pour obtenir le remboursement du crédit de TVA.

Suite à cela, le promoteur s’était retourné contre les acquéreurs afin d’obtenir le paiement de la TVA. A cette fin, il avait pris une hypothèque sur le bien immobilier pour un montant correspondant à la TVA due.

Les acquéreurs ont poursuivi le promoteur et la société d’exploitation pour faute afin d’obtenir que le montant de TVA qu’ils avaient dû payer leur soit remboursé.

En appel, la Cour d’appel de Paris les déboute de leurs demandes au motif que ni le promoteur, ni la société d’exploitation n’avaient commis de faute.

Pour le promoteur, la Cour d’appel a considéré que le promoteur n’a commis aucune faute lorsqu’il a poursuivi le recouvrement de la TVA qui lui est due.

Pour l’exploitant qui s’était engagé à récupérer la TVA pour le compte de l’acquéreur : la Cour d’appel de Paris refuse de le condamner, car le mandataire de cette société (le dirigeant de cette société) avait manifestement excédé ses pouvoirs en prévoyant dans l’acte de vente que la société d’exploitation s’engageait à procéder pour le compte des acquéreurs aux formalités de remboursement de crédit de TVA.

Il sera donc recommandé aux acquéreurs, auxquels il est proposé une avance de TVA par le promoteur qui leur propose également les services d’une société pour l’accomplissement des formalités de récupération de TVA, de vérifier que cette dernière société a bien comme objet une telle mission.

 

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